Lutte anti-terroriste d'état
Syndicat de la Magistrature, 2 juin 2009 :
"Depuis 1986, date où la législation antiterroriste a été instaurée en France, un empilement de lois successives a construit un système pénal d’exception qui renoue avec les lois scélérates du XIXe siècle et rappelle les périodes les plus sombres de notre histoire. L’accusation d’ « association de malfaiteurs en vue de commettre une infraction terroriste », inscrite au Code pénal en 1996, est la clef de voûte du nouveau régime. Or, ses contours sont particulièrement flous : il suffit de deux personnes pour constituer un « groupe terroriste » et il suffit d’un acte préparatoire pour que l’infraction soit caractérisée. Cet acte préparatoire n’est pas défini dans la loi, il peut s’agir du simple fait d’entreposer des tracts chez soi. Surtout, n’importe quel type de relation - même ténue ou lointaine, voire amoureuse ou amicale
- avec l’un des membres constituant le « groupe » suffit pour être impliqué à son tour. C’est pourquoi, sur dix personnes incarcérées pour des infractions « en rapport avec le terrorisme », neuf le sont sous cette qualification.
De l’aveu même de ses promoteurs, ce droit spécial répond à un objectif de prévention. À la différence du droit commun qui incrimine des actes, la pratique antiterroriste se satisfait d’intentions, voire de simples relations. Suivant le juge Bruguière, cité par Human Rights Watch, « la particularité de la loi est qu’elle nous permet de poursuivre des personnes impliquées dans une activité terroriste sans avoir à établir un lien entre cette activité et un projet terroriste précis ». C’est dans cette perspective qu’on a vu la possession de certains livres devenir un élément à charge, car ils constitueraient des indices sur des opinions ; et de l’opinion à l’intention, il n’y a qu’un pas. A ce flou de la loi pénale, s’associe une procédure d’une extrême brutalité. Il suffit que le parquet choisisse de manière discrétionnaire d’ouvrir une enquête sur une qualification terroriste pour que la police reçoive des pouvoirs d’investigation exorbitants : perquisitions de nuit, « sonorisation » des domiciles, écoutes téléphoniques et interception de courriers sur tous supports… De son côté, le délai de garde à vue - période qui précède la présentation à un juge - passe de quarante-huit heures en droit commun à quatre-vingt-seize heures, voire cent-quarante-quatre, dans la procédure antiterroriste. La personne gardée à vue doit attendre la 72e heure pour voir un avocat - l’entretien est limité à trente minutes et l’avocat n’a pas eu accès au dossier. A la suite de cette garde à vue, en attendant un éventuel procès, le présumé innocent pourra passer jusqu’à quatre ans en détention provisoire.
Par ailleurs, la loi centralise à Paris le traitement des affaires « terroristes », confiées à une section du parquet et à une équipe de juges d’instruction spécialisés qui travaillent en relation étroite avec les services de renseignement. Des cours d’assises spéciales ont également été instaurées, où les jurés populaires sont remplacés par des magistrats professionnels. Un véritable système parallèle est ainsi mis en place avec juges d’instruction, procureurs, juges des libertés et de la détention, cours d’assises et bientôt présidents de cours d’assises, juges d’application des peines, tous estampillés antiterroristes.
L’application de plus en plus large des procédures antiterroristes à des affaires d’État montre que l’antiterrorisme est désormais une technique de gouvernement, un moyen de contrôle des populations. En outre - et c’est peut-être le point le plus grave - cette justice exorbitante contamine le droit commun : la législation antiterroriste a servi de modèle dans d’autres domaines pour généraliser la notion de « bande organisée », étendre les pouvoirs des services d’investigation et centraliser le traitement de certaines instructions.
La Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques, tous deux ratifiés par la France, garantissent qu’une sanction pénale soit fondée sur une incrimination intelligible la rendant prévisible. En outre, ces textes donnent à chacun le droit d’organiser équitablement sa défense - ce qui passe par la prompte intervention d’un avocat ayant accès au dossier. La procédure, « sœur jumelle de la liberté », doit être contrôlée par un tiers impartial, ce qui est impossible avec une filière spécialisée fonctionnant en vase clos, dans une logique de combat idéologique incompatible avec la sérénité de la justice.
Il est illusoire de demander que ce régime procédural soit appliqué de façon moins large et moins brutale : il est précisément conçu pour être appliqué comme il l’est. C’est pourquoi nous demandons que les lois antiterroristes soient purement et simplement abrogées et que la France respecte en la matière la lettre et l’esprit de la Convention européenne des droits de l’homme et du Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques. Nous invitons tous ceux qui se préoccupent de libertés à se joindre à notre campagne en ce sens."
Syndicat de la Magistrature, 2 juin 2009 :
"Depuis 1986, date où la législation antiterroriste a été instaurée en France, un empilement de lois successives a construit un système pénal d’exception qui renoue avec les lois scélérates du XIXe siècle et rappelle les périodes les plus sombres de notre histoire. L’accusation d’ « association de malfaiteurs en vue de commettre une infraction terroriste », inscrite au Code pénal en 1996, est la clef de voûte du nouveau régime. Or, ses contours sont particulièrement flous : il suffit de deux personnes pour constituer un « groupe terroriste » et il suffit d’un acte préparatoire pour que l’infraction soit caractérisée. Cet acte préparatoire n’est pas défini dans la loi, il peut s’agir du simple fait d’entreposer des tracts chez soi. Surtout, n’importe quel type de relation - même ténue ou lointaine, voire amoureuse ou amicale
- avec l’un des membres constituant le « groupe » suffit pour être impliqué à son tour. C’est pourquoi, sur dix personnes incarcérées pour des infractions « en rapport avec le terrorisme », neuf le sont sous cette qualification.
De l’aveu même de ses promoteurs, ce droit spécial répond à un objectif de prévention. À la différence du droit commun qui incrimine des actes, la pratique antiterroriste se satisfait d’intentions, voire de simples relations. Suivant le juge Bruguière, cité par Human Rights Watch, « la particularité de la loi est qu’elle nous permet de poursuivre des personnes impliquées dans une activité terroriste sans avoir à établir un lien entre cette activité et un projet terroriste précis ». C’est dans cette perspective qu’on a vu la possession de certains livres devenir un élément à charge, car ils constitueraient des indices sur des opinions ; et de l’opinion à l’intention, il n’y a qu’un pas. A ce flou de la loi pénale, s’associe une procédure d’une extrême brutalité. Il suffit que le parquet choisisse de manière discrétionnaire d’ouvrir une enquête sur une qualification terroriste pour que la police reçoive des pouvoirs d’investigation exorbitants : perquisitions de nuit, « sonorisation » des domiciles, écoutes téléphoniques et interception de courriers sur tous supports… De son côté, le délai de garde à vue - période qui précède la présentation à un juge - passe de quarante-huit heures en droit commun à quatre-vingt-seize heures, voire cent-quarante-quatre, dans la procédure antiterroriste. La personne gardée à vue doit attendre la 72e heure pour voir un avocat - l’entretien est limité à trente minutes et l’avocat n’a pas eu accès au dossier. A la suite de cette garde à vue, en attendant un éventuel procès, le présumé innocent pourra passer jusqu’à quatre ans en détention provisoire.
Par ailleurs, la loi centralise à Paris le traitement des affaires « terroristes », confiées à une section du parquet et à une équipe de juges d’instruction spécialisés qui travaillent en relation étroite avec les services de renseignement. Des cours d’assises spéciales ont également été instaurées, où les jurés populaires sont remplacés par des magistrats professionnels. Un véritable système parallèle est ainsi mis en place avec juges d’instruction, procureurs, juges des libertés et de la détention, cours d’assises et bientôt présidents de cours d’assises, juges d’application des peines, tous estampillés antiterroristes.
L’application de plus en plus large des procédures antiterroristes à des affaires d’État montre que l’antiterrorisme est désormais une technique de gouvernement, un moyen de contrôle des populations. En outre - et c’est peut-être le point le plus grave - cette justice exorbitante contamine le droit commun : la législation antiterroriste a servi de modèle dans d’autres domaines pour généraliser la notion de « bande organisée », étendre les pouvoirs des services d’investigation et centraliser le traitement de certaines instructions.
La Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques, tous deux ratifiés par la France, garantissent qu’une sanction pénale soit fondée sur une incrimination intelligible la rendant prévisible. En outre, ces textes donnent à chacun le droit d’organiser équitablement sa défense - ce qui passe par la prompte intervention d’un avocat ayant accès au dossier. La procédure, « sœur jumelle de la liberté », doit être contrôlée par un tiers impartial, ce qui est impossible avec une filière spécialisée fonctionnant en vase clos, dans une logique de combat idéologique incompatible avec la sérénité de la justice.
Il est illusoire de demander que ce régime procédural soit appliqué de façon moins large et moins brutale : il est précisément conçu pour être appliqué comme il l’est. C’est pourquoi nous demandons que les lois antiterroristes soient purement et simplement abrogées et que la France respecte en la matière la lettre et l’esprit de la Convention européenne des droits de l’homme et du Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques. Nous invitons tous ceux qui se préoccupent de libertés à se joindre à notre campagne en ce sens."